Loi sur les associations sans but lucratif
les associations internationales sans but lucratif et les fondations

CHAPITRE I  - Disposition générale

CHAPITRE II - Modifications de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique

CHAPITRE III - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

CHAPITRE IV - Modifications du Code des droits de succession

CHAPITRE V -
Autres dispositions modificatives

CHAPITRE VI - Disposition transitoire

CHAPITRE VII - Disposition finale

La loi prévoit également une obligation générale de publicité des comptes annuels par le dépôt de ceux-ci au greffe civil du tribunal de première instance et à la Banque nationale.

Le texte repris ci-dessous n'est que le texte de la nouvelle loi, repris du Moniteur Belge, et modifiant certains articles de l'ancienne loi qui reste toujours d'application pour les articles non modifiés

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1erLa présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique

Article 2

L'intitulé de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ».

Article 3

Le texte néerlandais de l'intitulé du titre Ier de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
« Titel I. - Verenigingen zonder winstoogmerk ».

Article 4 

Les A.S.B.L.

Généralités

Avant l'article 1er de la même loi, est inséré l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier. - Associations sans but lucratif belges ».

Article 5

L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Article 1er. - Le siège d'une association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre «association», est situé en Belgique.
L'association jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent chapitre.
L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. »

Article 6

Contenu minimum des statuts

L'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 28 juin 1984 et du 30 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 2. - Les statuts d'une association mentionnent au minimum :

1° les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;

2° la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;

3° le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;

4° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée;

5° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;

6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;

7° a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;
b) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
c) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association conformément à l'article 13bis , alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
d) le cas échéant, le mode de nomination des commissaires;

8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;

9° la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée;

10° la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.

Forme de l'acte constitutif

Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent. »

Article 7

Un article 2bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 2bis . - Sans préjudice des articles 3, § 2, et 11, les membres ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. »

Article. 8

Membres adhérents

Un article 2ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 2ter . - Les statuts de l'association peuvent fixer les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l'association peuvent être considérés comme membres adhérents de l'association. Les droits et obligations des membres, fixés par la présente loi, ne s'appliquent pas aux membres adhérents. Leurs droits et obligations sont fixés par les statuts. »

Article 9

Personnalité juridique

L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 3. - § 1er. La personnalité juridique est acquise à l'association à compter du jour oû ses statuts, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, sont déposés conformément à l'article 26novies , § 1er.
Les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association comportent les mentions prescrites à l'article 9.
§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. »

Article 10

Nullité d'une A.S.B.L.

Un article 3bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 3bis . - La nullité d'une association ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 4°;
2° si un des buts en vue duquel elle est constituée, contrevient à la loi ou à l'ordre public. »

Article 11

Un article 3ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 3ter. - Sans préjudice de l'article 26novies , §§ 2 et 3, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
La décision prononçant la nullité de l'association entraîne la liquidation de celle-ci conformément à l'article 19. Sans préjudice des effets de l'état de liquidation, la nullité de l'association n'affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers elle. »

Article 12

Assemblée générale obligatoire

L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4. - Une délibération de l'assemblée générale est requise pour :

1° la modification des statuts;

2° la nomination et la révocation des administrateurs;

3° la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans les cas oû une rémunération est attribuée;

4° la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;

5° l'approbation des budgets et des comptes;

6° la dissolution de l'association;

7° l'exclusion d'un membre;

8° la transformation de l'association en société à finalité sociale;

9° tous les cas oû les statuts l'exigent. »

Article 13

Convocation aux assemblées

L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 5. - L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande. »

Article 14

A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au texte français sont apportées les modifications suivantes :
a) L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
« Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci. L'ordre du jour est joint à cette convocation. Toute proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour. »
b) Dans l'alinéa 2, le mot « associés » est remplacé par le mot « membres » et le mot « associé » est remplacé par le mot « membre ».
2° Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :
« Alle leden worden ten minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.
De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, zo de statuten het toelaten, door een persoon die geen lid is. »

Article 15

Droit de vote aux assemblées

L'article 7, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Tous les membres de l'association ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas oû il en est décidé autrement par la loi ou les statuts. »

Article 16

Délibérations aux assemblées

Modification aux statuts

L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 8. - L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, présents ou représentés.
Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. »

Article 17

L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 9. - Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association comportent leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ou, au cas oû il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur numéro d'identification de T.V.A. et leur siège social.
Les actes relatifs à la nomination des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. »

Article 18

Registre des membres

L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 10. - Le conseil d'administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.
Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit de consultation. »

Article 19

Mentions obligatoires

L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 11. - Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant des associations sans but lucratif mentionnent la dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif » ou du sigle « a.s.b.l. » ainsi que l'adresse du siège de l'association.
Toute personne qui intervient pour une association dans un document visé à l'alinéa premier oû l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association. »

Article 20

Retrait des membres

L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 12. - Tout membre d'une association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission au conseil d'administration. Sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, 5°, peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent.
L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts. »

Article 21

Conseil d'administration

L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 13. - Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association.
Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration par l'alinéa précédent. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs seraient éventuellement convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, la représentation de l'association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires peut, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 26novies , § 3. »

Article 22

Gestion journalière

Un article 13bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 13bis . - La gestion journalière de l'association, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent selon les modalités fixées par les statuts être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.
Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 26novies , § 3. Les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation ne sont toutefois pas opposables aux tiers. »

Article 23

Responsabilités

L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 25 novembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 14. - L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. »

Article 24

Un article 14bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 14bis . - Sans préjudice de l'article 26septies , les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. »

Article 25

L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 11 mars 1954 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 15. - Les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. »

Article 26

Autorisation administrative pour accepter les libéralités

L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 16. - A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR.
Le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté au premier janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.
L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure.
Le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies , elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de première instance ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux dix dernières années. »

Article 27

Comptes annuels

L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 17. - § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant.

§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.

§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la date de clôture de l'exercice social, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1° 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° 250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.

§ 5. Les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés, inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et exprimés en équivalents temps plein, dépasse 100 ou lorsque l'association dépasse à la clôture de l'exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité;
2° 6.250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 3.125.000 EUR pour le total du bilan.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des associations visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent :
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal civil oû est tenu le dossier de l'association, prévu à l'article 26novies , pour y être versé.
La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2. »

Article 28

L'article 18 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 18. - Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui :

1° est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a contractés;

2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;

3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;

4° est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;

5° ne comprend pas au moins trois membres.

Le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé, même s'il rejette la demande de dissolution. »

Article 29

Dissolution - Liquidation de L'A.S.B.L.

L'article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 19. - En cas de dissolution judiciaire d'une association, le tribunal désignera, sans préjudice de l'article 19bis , un ou plusieurs liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination de l'actif.
Cette destination sera celle que prévoient les statuts ou, en l'absence de toute disposition statutaire à ce sujet, celle qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par les liquidateurs. A défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, les liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée.
Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs. »

Article 30

Un article 19bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 19bis . - L'action en dissolution fondée sur l'article 18, alinéa 1er, 4°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de treize mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.
Le tribunal prononçant cette dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à l'association et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs. »

Article 31

L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 20. - L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que dans les mêmes conditions que celles relatives à la modification du ou des buts de l'association.
L'article 8, alinéa 4, est applicable. »

Article 32

A l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au texte français de l'alinéa 2, les mots « ou sur l'homologation d'une décision de l'assemblée générale » sont supprimés.

2° Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 21. - Tegen een vonnis waarbij de ontbinding van een vereniging of de nietigverklaring van een van haar handelingen wordt uitgesproken, kan hoger beroep worden ingesteld.
Hetzelfde geldt voor een vonnis dat uitspraak doet over het besluit van de vereffenaar of de vereffenaars. »

Article 33

L'article 22 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 22. - En cas de dissolution d'une association par l'assemblée générale, l'affectation de l'actif est déterminée, à défaut de dispositions statutaires, par l'assemblée générale ou les liquidateurs conformément à l'article 19, alinéa 2.
La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit par l'application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit, à défaut en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public. »

Article 34

L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 23. - Toute décision judiciaire, de l'assemblée générale ou des liquidateurs relative à la dissolution ou à la nullité de l'association, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif est, dans le mois de sa date, déposée conformément à l'article 26novies , § 1er.
Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas oû il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, forme juridique et siège social.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'une association ayant fait l'objet d'une décision de dissolution mentionnent la dénomination sociale de l'association précédée ou suivie immédiatement des mots « association sans but lucratif en liquidation » ou du sigle et mots « a.s.b.l. en liquidation ».
Toute personne qui intervient pour une telle association dans un document visé à l'alinéa précédent oû l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association. »

Article 35

Le texte néerlandais de l'article 24 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 24. - Het actief kan slechts worden aangewend na aanzuivering van het passief. »

Article 36

A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

« 1° le premier alinéa est supprimé;

2° au deuxième alinéa, le mot « Elle » est remplacé par les mots « L'affectation de l'actif »;

3° au texte français de l'alinéa 3, les mots « cette publication » sont remplacés par les mots « la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif »;

4° au texte néerlandais, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
« De vordering van de schuldeisers verjaart door verloop van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking van de beslissing betreffende de bestemming van het actief. »

Article 37

L'article 26 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 26. - Toute action intentée par une association n'ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association doit satisfaire à ces obligations. Si l'association ne satisfait pas à ces obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. »

Article 38

Les A.S.B.L. étrangères

Au titre Ier de la même loi est inséré, après l'article 26septies , un chapitre II, rédigé comme suit :

« Chapitre II. - Associations sans but lucratif étrangères

Art. 26octies . - § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque association sans but lucratif valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre un centre d'opération en Belgique dans l'arrondissement. En cas de pluralité de centres d'opération ouverts en Belgique par une telle association, le dossier est tenu au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel l'un des centres d'opération est établi, au choix de l'association. Dans ce cas, l'association indique, dans ses actes et sa correspondance, le lieu oû son dossier est tenu.
Ce dossier contient :
1° les statuts de l'association;
2° l'adresse du siège de l'association, l'indication des buts et des activités, l'adresse des centres d'opération ainsi que leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association;
3° les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association à l'égard des tiers et de la représenter pour les activités des centres d'opération, ainsi que les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière; ces actes comportent les indications visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2.
Les modifications aux actes et données visés à l'alinéa précédent sont également déposées au greffe du tribunal de première instance et conservées dans le dossier.
Les documents visés au présent paragraphe doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal oû est tenu le dossier.

§ 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une association sans but lucratif belge. Elles sont responsables de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le présent article.

§ 3. Les articles 17, §§ 2 à 6, et 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er. Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des centres d'opération belges d'une même association étrangère est considéré comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont assimilées aux administrateurs.

Il semblerait qu'ici, une partie du texte de la loi n'ait pas été publiée au Moniteur Belge

§ 3. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de la fondation avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la fondation a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par la fondation sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.

Art. 30. - § 1er. Dans le cas d'une fondation privée, toute modification des mentions visées à l'article 28, 3° et 5° à 8°, doit être constatée par acte authentique.

§ 2. Dans le cas d'une fondation d'utilité publique, toute modification des mentions visées à l'article 28, 3° et 5° à 8°, doit être approuvée par le Roi. Les autres modifications apportées aux statuts doivent être communiquées au ministre qui a la Justice dans ses compétences ou à son délégué et acceptées par l'un d'eux, aux conditions et dans les limites de la présente loi.

§ 3. Lorsque le maintien des statuts sans modification aurait des conséquences que le fondateur n'a raisonnablement pas pu vouloir au moment de la création, et que les personnes habilitées à les modifier négligent de le faire, le tribunal de première instance peut, à la demande d'un administrateur au moins ou à la requête du ministère public, modifier les statuts. Il veille à s'écarter le moins possible des statuts existants.

Art. 31 - § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque fondation privée ayant son siège, ou son siège d'opération au sens de l'article 45, dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opération ouverts en Belgique par une même fondation, le dépôt peut être fait au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel l'un des sièges d'opération est établi, selon le choix de la fondation. Dans ce cas, la fondation visée à l'article 45 doit indiquer dans ses actes et sa correspondance, le lieu oû son dossier est tenu.

§ 2. Il est tenu au Service public fédéral Justice un dossier pour chaque fondation d'utilité publique.

§ 3. Sont déposés au dossier :
- les statuts et leurs modifications;
- le texte coordonné des statuts suite à leur modification;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation; ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci;
- les comptes annuels de la fondation, établis conformément à l'article 37;
- les décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 44;
- les décisions et actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la fondation.

§ 4. Sont publiés, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge :
- les statuts et leurs modifications;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation; ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière de les exercer;
- les décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 44;
- les décisions et actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la fondation.

§ 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités de constitution et d'accès au dossier.

§ 6. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge , sauf si la fondation prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes au Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la fondation ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.

Art. 32 - § 1er. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée » ou « fondation d'utilité publique » ainsi que l'adresse de son siège.
Toute personne qui intervient pour une fondation dans un document visé à l'alinéa premier oû l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation.

§ 2. Seules les fondations créées valablement conformément aux dispositions du présent titre peuvent porter le nom de « fondation d'utilité publique » ou de « fondation privée ». En cas de non-respect de cette exigence par une entité dotée ou non de la personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appellation auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ladite entité a son siège.
L'article 26novies , § 1er, alinéas 4 et 5, et §§ 2 et 3, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er, moyennant les adaptations nécessaires.
L'article 16 est applicable aux libéralités au profit d'associations sans but lucratif étrangères.

§ 4. A la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la fermeture du centre d'opération dont les activités contreviennent gravement aux statuts de l'association dont il relève, ou contreviennent à la loi ou à l'ordre public. La décision de fermer le centre d'opération est déposée dans le mois par l'association au greffe du tribunal de première instance oû est tenu le dossier.

§ 5. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'un centre d'opération mentionnent la dénomination sociale et l'adresse de celui-ci ainsi que le nom et l'adresse du siège de l'association dont il relève. Toute personne qui intervient pour un centre d'opération, dans un acte oû ces mentions ne figurent pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par le centre d'opération.

§ 6. Toute action intentée par un centre d'opération ou par l'association dont le centre relève, est suspendue si le centre ou l'association n'a pas respecté les formalités prévues au présent article. Le juge fixe un délai endéans lesquel il doit être satisfait aux obligations. Si le centre ou l'association ne satisfait pas à ces obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. »

Article 39

Au titre Ier de la même loi est inséré, après l'article 26octies , un chapitre III, rédigé comme suit :

« Chapitre III. - Formalités de publicité.

Dossier à déposer au greffe du Tribunal

Art. 26novies.

- § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre «association», ayant son siège dans l'arrondissement.

Ce dossier contient :

1° les statuts de l'association;

2° les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires;

3° une copie du registre des membres;

4° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 23, alinéa 1er, les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;

5° les comptes annuels de l'association, établis conformément à l'article 17;

6° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;

7° le texte coordonné des statuts suite à leur modification.

En cas de modification dans la composition de l'association, une liste des membres mise à jour est déposée dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts.
Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'association et qui ne peut dépasser le coût réel. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.
Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.

§ 2. Les actes, documents et décisions visés au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4° et leurs modifications, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes au Moniteur belge .

Publication au Moniteur Belge

L'extrait contient :

1° en ce qui concerne les statuts ou leurs modifications, les indications visées à l'article 2, alinéa 1er;

2° en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires, les indications visées à l'article 9;

3° en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'association et à sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;

4° en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 23, alinéa 2.
Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.

§ 3. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge , sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes au Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé. »

Article 40

Le titre II de la même loi, contenant les articles 27 à 43, est remplacé par la disposition suivante :« Titre II. - Des fondations

Les fondations

Définition d'une fondation

Art. 27. - La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé.
La fondation ne comprend ni membres ni associés.
La fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Elle jouit de la personnalité juridique aux conditions définies au présent titre. Le notaire doit vérifier et attester le respect des dispositions prévues par le présent titre.
Une fondation peut être reconnue d'utilité publique lorsqu'elle tend à la réalisation d'une oeuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel.
Les fondations reconnues d'utilité publique portent l'appellation de « fondation d'utilité publique ». Les autres fondations portent l'appellation de « fondation privée ».

Contenu minimum des statuts

Art. 28. - Les statuts d'une fondation mentionnent au moins :

1° les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque fondateur ou, au cas oû il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;

2° la dénomination de la fondation;

3° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée ainsi que les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ces buts;

4° l'adresse du siège de la fondation, qui doit être situé en Belgique;

5° a) le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
b) le cas échéant, le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 34, § 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
c) le cas échéant, le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière de la fondation conformément à l'article 35, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
d) le cas échéant, le mode de nomination des commissaires;

6° la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, qui doit être affecté à une fin désintéressée. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que lorsque le but désintéressé de la fondation est réalisé, le fondateur ou ses ayants droit pourront reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens mêmes que le fondateur a affecté à la réalisation de ce but;

7° les conditions auxquelles les status peuvent être modifiés;

8° le mode de règlement des conflits d'intérêts.

Art. 29. - § 1er. La personnalité juridique est acquise à la fondation privée à compter du jour oû ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs sont déposés au dossier visé à l'article 31, § 1er.
§ 2. Les statuts d'une fondation d'utilité publique sont communiqués au ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande de l'octroi de personnalité juridique et d'approbation des statuts. La personnalité juridique est acquise à la fondation d'utilité publique à la date de l'arrêté royal de reconnaissance.
- par une entité dotée ou non de la personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appellation auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ladite entité a son siège.

Art. 33. - A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une fondation doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR.
Le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté au premier janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.
L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure.
Le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si la fondation ne s'est pas conformée aux articles 31 et 45.

Administration de la fondation

Art. 34. - § 1er. La fondation est administrée par un conseil d'administration, composé de trois membres au moins, qui a le pouvoir d'accompir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des buts de la fondation.

§ 2. Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction de manière collégiale.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement des administrateurs, exprimé par écrit.

§ 3. Le conseil d'administration peut convenir d'une répartition des tâches en son sein. Celle-ci n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.

§ 4. Le conseil d'administration représente la fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la fondation, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers conformément à l'article 31, § 6. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Représentation et gestion journalière

Art. 35. - La gestion journalière de la fondation, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant seules ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts. Toutefois, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules, soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 31, § 6.

Responsabilité

Art. 36. - La fondation est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à l'exécution des tâches dont ils ont été chargés et aux fautes commises dans leur gestion.

Comptes annuels

Art. 37. - § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé, conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant.

§ 2. Les fondations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi

§ 3. Toutefois, les fondations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois seuils suivants :
1° 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° 250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces fondations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.

§ 5. Les fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100, exprimés en équivalents temps plein, ou lorsque la fondation dépasse les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° 6.250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 3.125.000 EUR pour le total du bilan.
Les commissaires sont nommés par le conseil d'administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Dépôt des comptes annuels

§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par le conseil d'administration, les comptes annuels des fondations privées visées au § 3 sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent :
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport des commissaires.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de première instance oû est tenu le dossier de la fondation privée, prévu à l'article 31, § 3, pour y être versé.
La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des fondations privées nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.

Art. 38. - Toute action intentée par une fondation n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 31 est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel la fondation doit satisfaire à ses obligations. Si la fondation ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable.

Art. 39. - Seul le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la fondation a son siège pourra prononcer, à la requête d'un fondateur ou d'un de ses ayants droit, d'un ou de plusieurs administrateurs ou du ministère public, la dissolution de la fondation :
1° dont les buts ont été réalisés;
2° qui n'est plus en mesure de poursuivre les buts en vue desquels elle a été constituée;
3° qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;
4° qui contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;
5° qui est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 31, § 3, pour trois exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
6° dont la durée vient à échéance.
Même s'il rejette la demande de dissolution, le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé.

Art. 40. - § 1er. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée , les liquidateurs font rapport au tribunal et lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi ainsi que la proposition d'affectation. Le tribunal autorise l'affectation des biens dans le respect des statuts.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

§ 2. L'action en dissolution fondée sur l'article 39, alinéa 1er, 5°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.

Art. 41. - L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des créanciers.
L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif.

Art. 42. - Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'une fondation ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination de la fondation précédée ou suivie immédiatement des mots « fondation privée en liquidation » ou « fondation d'utilité publique en liquidation ».
Toute personne qui intervient pour une fondation en liquidation dans un acte visé à l'alinéa 1er oû cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation.

Art. 43. - Le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la fondation a son siège peut prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence manifeste, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, ou qui disposent des biens de la fondation contrairement à leur destination ou pour des fins contraires aux statuts, à la loi ou à l'ordre public.
Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés par le tribunal en se conformant aux statuts.

Art. 44. - § 1er. Par acte authentique et moyennant l'approbation du Roi, toute fondation privée peut, en se conformant aux dispositions du présent titre, se convertir en fondation d'utilité publique. Cette conversion n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation.
§ 2. A l'acte sont joints :
1° un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;
2° un état résumant la situation active et passive de la fondation, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;
3° un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la fondation, établi par un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, désigné par le conseil d'administration.
L'acte est déposé au dossier visé à l'article 31, et publié conformément au § 4 de cette disposition.

Art. 45. - Les fondations valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elles relèvent peuvent ouvrir en Belgique un siège d'opération. Un siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte dont les activités sont conformes à l'objet social de la fondation. Ces fondations sont tenues de se conformer à l'article 31, § 1er et §§ 3 à 6. »

Article 41

Associations internationales sans but lucratif

Définition 

Après le titre II, un titre III, contenant les articles 46 à 58 et rédigé comme suit est inséré dans la même loi :
« Titre III. - Des associations internationales sans but lucratif

Art. 46. - La personnalité juridique peut être accordée, par le Roi, aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont leur siège social en Belgique et qui poursuivent un but non lucratif d'utilité internationale, à condition que leur but ou leurs activités ne contreviennent pas à la loi ou à l'ordre public.
L'association internationale sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.

Art. 47. - § 1er. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'association internationale sans but lucratif à laquelle la personnalité juridique a été accordée doivent mentionner sa dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots « association internationale sans but lucratif », ou du sigle « AISBL », ainsi que l'adresse de son siège social.

§ 2. Seules les associations internationales sans but lucratif créées valablement conformément aux dispositions du présent titre ou valablement créées sous l'empire de la loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique, peuvent porter le nom d'« association internationale sans but lucratif ». En cas de non-respect de cette exigence par une entité dotée ou non de la personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appellation auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ladite entité a son siège.

Contenu minimum des statuts

Art. 48. - Les statuts doivent mentionner :

1° la dénomination de l'association internationale sans but lucratif et l'adresse de son siège social;

2° la désignation précise du ou des buts en vue desquels l'association internationale sans but lucratif est constituée ainsi que les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ces buts;

3° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres et s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;

4° les droits et les obligations des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;

5° les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe général de direction de l'association internationale sans but lucratif ainsi que les conditions dans lesquelles ses résolutions sont portées à la connaissance des membres;

6° les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe d'administration de l'association internationale sans but lucratif, le mode de nomination, de cessation des fonctions et de révocation des administrateurs, leur nombre minimum, la durée de leur mandat, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, ainsi que le mode de désignation des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association vis-à-vis des tiers et de la représenter dans les actes ainsi que dans les actions en justice;

7° les conditions de modification des statuts, de dissolution et de liquidation de l'association, et la destination du patrimoine de l'association internationale sans but lucratif. En cas de dissolution, celui-ci doit être affecté à une fin désintéressée.
Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.

Art. 49. - L'association internationale sans but lucratif est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association internationale sans but lucratif. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
Les membres ne contractent en cette qualité aucune responsabilité relativement aux engagements de l'association internationale sans but lucratif.

Art. 50. - § 1er. Les statuts sont communiqués au ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande d'octroi de la personnalité juridique et d'approbation des statuts.
La personnalité juridique est acquise à l'association internationale sans but lucratif à la date de l'arrêté royal de reconnaissance.

§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association internationale sans but lucratif avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association internationale sans but lucratif a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association internationale sans but lucratif sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.

§ 3. Toute modification des mentions reprises à l'article 48, alinéa premier, 2°, doit être approuvée par le Roi. Les autres modifications apportées aux statuts doivent être communiquées au ministre qui a la Justice dans ses compétences ou à son délégué et acceptées par l'un d'eux, aux conditions et dans les limites de la présente loi.

Art. 51. - § 1er. Il est tenu au Service public fédéral Justice un dossier pour chaque association internationale sans but lucratif visée aux articles 46 et 58.

§ 2. Sont déposés au dossier :
- les statuts et leurs modifications;
- le texte coordonné des statuts suite à leur modification;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association internationale sans but lucratif; ces actes comportent les nom, prénoms et domicile ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social, et mentionnent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière de les exercer;
- les décisions actant la dissolution de l'association internationale sans but lucratif et sa liquidation;
- les comptes annuels de l'association internationale sans but lucratif établis conformément à l'article 53.

§ 3. Sont publiés, aux frais des intéressés, dans les annexes au Moniteur belge :
- les statuts et leurs modifications;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et le cas échéant des personnes habilitées à représenter l'association internationale sans but lucratif; ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière de les exercer;
- les décisions relatives à la dissolution de l'association internationale sans but lucratif et à sa liquidation.

§ 4. Le Roi détermine les conditions et modalités de constitution et d'accès au dossier.

§ 5. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge , sauf si l'association internationale sans but lucratif prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes au Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association internationale sans but lucratif ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.

Art. 52. - Toute action intentée par une association internationale sans but lucratif n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 51 est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association internationale sans but lucratif doit satisfaire à ces obligations. Si l'association internationale sans but lucratif ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable.

Art. 53. - § 1er. Chaque année, l'organe d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant. L'organe général de direction approuve les comptes annuels et le budget lors de sa plus prochaine réunion.

§ 2. Les associations internationales sans but lucratif tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes selon un modèle établi par le Roi.

§ 3. Toutefois, les associations internationales sans but lucratif tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises lorsqu'elles atteignent à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois seuils suivants :

1° 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

2° 250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces associations internationales sans but lucratif, des dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations internationales sans but lucratif soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.

§ 5. Les associations internationales sans but lucratif sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100 exprimés en équivalents temps plein ou lorsque l'association internationale sans but lucratif dépasse les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :

1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

2° 6.250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3° 3.125.000 EUR pour le total du bilan.
Les commissaires sont nommés par l'organe d'administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 54. - A l'exception des dons manuels, tout libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association internationale sans but lucratif doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR.
Le montant visé à l'alinéa 1er est adapté au premier janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.
L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure.
Le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association internationale sans but lucratif ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 51.

Art. 55. - La dissolution peut être prononcée, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, dans les cas suivants :
1° emploi des capitaux ou des revenus de l'association internationale sans but lucratif à un but autre que celui en vue duquel elle a été constituée;
2° insolvabilité;
3° absence d'administration;
4° contravention grave aux statuts, ou contravention à la loi ou à l'ordre public.

Art. 56. - Sauf disposition contraire des statuts ou de l'organe statutairement désigné à cet effet, le tribunal de première instance, sur requête motivée du ministère public ou de tout intéressé, nomme les liquidateurs, dont l'action est réglée par les articles 19 et 19bis .

Art. 57. - Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'une association internationale sans but lucratif ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la dénomination de l'association précédée ou suivie immédiatement des mots « association internationale sans but lucratif en liquidation ».
Toute personne qui intervient pour une association internationale sans but lucratif en liquidation dans un acte visé à l'alinéa 1er oû cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association internationale sans but lucratif.

Art. 58. - Les associations internationales poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale, valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elles relèvent, peuvent ouvrir en Belgique un siège d'opération. Un siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte dont les activités sont conformes au but social de l'association internationale poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale. Ces associations internationales poursuivant un but non lucratif d'utilité internationale sont tenues de se conformer à l'article 51. »


CHAPITRE III. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Article 42

A l'article 117, § 3, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, entre les mots « apport d'action » et les mots « ou de parts » et entre les mots « ont les actions » et les mots « ou parts sont », il est chaque fois inséré les mots « , certificats d'actions ».

Article 43

A l'article 140, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 12 avril 1957, les arrêtés royaux des 12 septembre 1957 et 27 juillet 1961 et les lois des 22 juillet 1970, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :
a) au 3°, les mots « , y compris les apports à titre gratuit, » sont supprimés;
b) il est inséré un 3°bis rédigé comme suit :
« 3°bis au droit fixe général pour les apports à titre gratuit, faits aux fondations d'utilité publiques et privées ou aux personnes morales visées au 2°, lorsque l'apportant est lui-même une fondation d'utilité publique ou une fondation privée ou l'une de ces personnes morales. »

Article 44

A l'article 183, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 13 août 1947, les mots « les établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les fondations d'utilité publique et les fondations privées ».

CHAPITRE IV. - Modifications du Code des droits de succession

Article 45

A l'article 96, alinéa 1er, du Code des droits de succession, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots « les établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées ».

Article 46

A l'article 97, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois du 13 août 1947 et 22 décembre 1989, les mots « les établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées ».

Article 47

A l'article 100, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté-loi du 4 mai 1940 et modifié par les lois des 13 août 1947 et 22 décembre 1989, les mots « les établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les fondations privées ».

Article 48

A l'article 109, 4°, du même Code, les mots « communes et établissements publics ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « communes, établissements publics et fondations d'utilité publique ».

Article 49

L'article 147 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 147. - Les associations sans but lucratif et les fondations privées sont assujetties, à partir du 1er janvier qui suit la date de leur constitution, à une taxe annuelle compensatoire des droits de succession. »

Article 50

L'article 148 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 148. - Sont soumises à la taxe :
1° les associations sans but lucratif créées après le 10 juillet 1921;
2° les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique par les lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 1920;
3° les fondations privées;
4° les associations internationales sans but lucratif. »

Article 51

L'article 148bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 148bis . - Les institutions et associations sans but lucratif, les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif dont l'ensemble des avoirs déterminé conformément à l'article 150 a une valeur dont le montant ne dépasse pas 25.000 EUR, ne sont pas soumises à la taxe. »

Article 52

L'article 150 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 150. - L'impôt est dû sur l'ensemble des avoirs de l'institution, de l'association sans but lucratif, de la fondation privée ou de l'association internationale sans but lucratif.
Toutefois, ne sont pas compris dans ces avoirs :
1° les intérêts, les termes de rente, les loyers et les fermages et, plus généralement, les fruits civils de toute nature, ainsi que les cotisations et souscriptions annuelles, qui, restant dus, ne sont pas capitalisés;
2° les fruits naturels, perçus ou non;
3° les liquidités et le fonds de roulement destinés à l'activité de l'association ou de la fondation pendant l'année;
4° les biens immeubles situés à l'étranger;
5° les titres émis par des sociétés commerciales, dont l'association ou la fondation est considérée comme propriétaire-émettant en vertu de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification de titres émis par des sociétés commerciales, à la condition que les certificats soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 1er de la même loi.
De l'ensemble des avoirs visé à l'alinéa 1er, il ne peut être déduit aucune charge, à l'exception :
1° des termes d'emprunts hypothécaires non encore payés, à la condition que l'hypothèque soit constituée sur des biens de l'association ou de la fondation et garantisse au moins 50 % de la somme en principal de l'emprunt;
2° des legs de sommes que l'association ou la fondation, en tant que légataire universel d'une succession, doit encore exécuter.
Les dispositions du livre Ier relatives à la base imposable et au règlement juridique des biens conditionnels et litigieux sont applicables à l'impôt établi par l'article 147. »

Article 53

A l'article 151 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1960, sont apportées les modifications suivantes:
1° à l'alinéa 1er, les mots « , les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif » sont insérés entre les mots « associations sans but lucratif » et le mot « soumises »;
2° à l'alinéa 2, les mots « et les fondations » sont insérés entre le mot « associations » et le mot «précitées».

Article 54

A l'article 156 du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « sans but lucratif, la fondation privée ou l'association internationale sans but lucratif » sont insérés entre le mot « association » et les mots « a la faculté »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
« Les associations et les fondations visées à l'alinéa 1er qui usent de cette faculté sont dispensées de déposer une déclaration pour chacune des deux années suivantes »;
3° à l'alinéa 3, les mots « le patrimoine de l'association » sont remplacés par les mots « le patrimoine de l'association ou de la fondation », et les mots « l'association est tenue » sont remplacés par les mots « l'association ou la fondation est tenue ».

Article 55

A l'article 157 du même Code, le mot « association » est remplacé par les mots « association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif ».

Article 56

A l'article 158bis , alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 14 août 1947 et 22 juillet 1993, les mots « Toute association » sont remplacés par les mots « Toute association sans but lucratif, fondation privée ou association internationale sans but lucratif ».

CHAPITRE V. - Autres dispositions modificatives

Article 57

A l'article 65, alinéa 1er, du Code des droits de timbre, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots « ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots «, les fondations d'utilité publique, les fondations privées».

Article 58

A l'article 205-1, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 13 août 1947, l'arrêté du régent du 25 novembre 1947 et les lois des 27 juillet 1953 et 10 juillet 1969, les mots « ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « , les fondations d'utilité publique, les fondations privées ».

Article 59

A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 décembre 1989 relative à la protection du logement familial, les mots « un établissement d'utilité publique, régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » sont remplacés par les mots « une fondation d'utilité publique, régies par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ».

Article 60

Dans l'article 22, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne, remplacé par la loi du 4 avril 1995, le mot « établissements » est remplacé par le mot « fondations ».

Article 61

Dans l'article 58 de la loi du 4 avril 1995 portant des dispositions fiscales et financières, les mots « établissements d'utilité publique » sont remplacées par les mots « fondations d'utilité publique ».

Article 62

L'article 181, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié pour la dernière fois par la loi du 22 décembre 1998, est complété comme suit :
« 8° qui sont constituées en application de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations pour autant qu'elles exercent exclusivement une activité de certification au sens de la loi du 15 juillet 1998 relative à la certification des titres émis par des sociétés commerciales et que les certificats qu'elles émettent soient assimilés aux titres auxquels ils se rapportent pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu de l'article 13, § 1er, alinéa 1er de la même loi. »

CHAPITRE VI. - Disposition transitoire

Article 63

Les associations sans but lucratif belges et les fondations d'utilité publique constituées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les associations sans but lucratif étrangères qui ont ouvert un centre d'opération en Belgique avant cette date, doivent se conformer aux obligations prévues par la présente loi, et effectuer, le cas échéant, le dépôt, prescrit par les articles 3, § 1er, 26octies, § 1er, 26novies , § 1er, 31 ou 45, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la présente loi, dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les associations internationales sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité juridique ou l'autorisation d'exercer en Belgique les droits qui résultent de leur statut national avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux obligations prévues par celle-ci, dans un ou plusieurs délais à fixer par le Roi, ne pouvant être inférieurs à un an ni supérieurs à cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Article 64

Le titre III de la loi du 27 juin 1921 précitée devient le titre IV. Ce titre comportera les articles 53 et 54 actuels, qui deviennent les articles 59 et 60.
Le titre IV de la même loi du 27 juin 1921 devient le titre V. Ce titre comportera l'article 55 actuel, qui devient l'article 61.

Article 65

Le Roi peut modifier la numérotation des articles et des subdivisions des articles de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Le Roi est en outre chargé de mettre la terminologie utilisée dans les autres lois en concordance avec celle de la présente loi.

Article 66

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de l'arrêté royal d'exécution de cette loi au Moniteur belge .

Article 67

La loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique est abrogée.

Article 68

A l'article unique de la loi du 12 juillet 1931 portant extension à toutes les personnes civiles des bénéfices de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes entre vifs, les mots « ou d'utilité publique » sont remplacés par les mots « ou aux fondations d'utilité publique ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2002.

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